I
DOCTRINE GÉNÉRALE SUR
LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Objet et fondement de la
liberté religieuse
2. Le Concile du Vatican déclare
que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté
consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute
contrainte de la part soit des individus, soit des groupes sociaux et de
quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière
religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché
d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en
public, seul ou associé à d'autres. Il déclare, en outre, que le droit à
la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne
humaine telle que l'a fait connaître la Parole de Dieu et la raison
elle-même (2). Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse
dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière
qu'il constitue un droit civil.
En vertu de leur dignité tous les
hommes, parce qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire doués de raison et
de volonté libre, et par suite, pourvus d'une responsabilité personnelle,
sont pressés par leur nature même et tenus par obligation morale à
chercher la vérité, celle tout d'abord qui concerne la religion. Ils sont
tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent et à régler
toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Or, à cette obligation
les hommes ne peuvent satisfaire, d'une manière conforme à leur propre
nature, que s'ils jouissent, outre la liberté psychologique, de l'immunité
à l'égard de toute contrainte extérieure. Ce n'est donc pas dans une
disposition subjective de la personne mais dans sa nature même qu'est
fondé le droit à la liberté religieuse. C'est pourquoi le droit à cette
immunité persiste en ceux-là même qui ne satisfont pas à l'obligation de
chercher la vérité et d'y adhérer; son exercice ne peut être
entravé dès lors que demeure sauf un ordre public juste.
Liberté religieuse et relation de l'homme à
Dieu
3. Tout ceci est plus clairement manifeste encore à qui
prend en considération que la norme suprême de la vie humaine est la loi
divine elle-même, éternelle, objective et universelle par laquelle Dieu,
dans son dessein de sagesse et d'amour, règle, dirige et gouverne le monde
entier et dispose les voies de la communauté humaine. De cette loi qui est
sienne, Dieu rend l'homme participant de telle sorte que par une heureuse
disposition de la providence divine, celui-ci puisse toujours davantage
accéder à l'immuable vérité *. C'est pourquoi chacun a le devoir, et par
conséquent le droit, de chercher la vérité en matière religieuse afin de
se former prudemment, un jugement de conscience droit et vrai, en
employant les moyens appropriés.
Mais la vérité doit être cherchée selon la manière propre
à la dignité de la personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par
une libre recherche, avec l'aide du magistère, c'est-à-dire de
l'enseignement, de l'échange et du dialogue par lesquels les uns exposent
aux autres la vérité qu'ils ont trouvée ou pensent avoir trouvée, afin de
s'aider mutuellement dans la quête de la vérité; la vérité une fois
connue, c'est par un assentiment personnel qu'il faut y adhérer fermement.
Mais c'est par la médiation de sa conscience que l'homme perçoit les
injonctions de la loi divine; c'est elle qu'il est tenu de suivre
fidèlement en toutes ses activités pour parvenir à sa fin qui est
Dieu.
Il ne doit donc pas être contraint d'agir contre sa
conscience. Mais il ne doit pas être empêché non plus d'agir selon sa
conscience, surtout en matière religieuse. De par son caractère même, en
effet, l'exercice de la religion consiste avant tout en des actes
intérieurs volontaires et libres par lesquels l'homme s'ordonne
directement à Dieu: de tels actes ne peuvent être ni imposés, ni interdits
par aucun pouvoir purement humain (3). Mais la nature sociale de l'homme
requiert elle-même qu'il exprime extérieurement ces actes internes de
religion, qu'en matière religieuse il ait des échanges avec d'autres,
qu'il professe sa religion sous une forme communautaire.
C'est
donc faire injure à la personne humaine et à l'ordre même établi par Dieu
pour tes êtres humains que de refuser à l'homme le libre exercice de la
religion sur le plan de la société dès lors que l'ordre public juste est
sauvegardé.
En outre, par nature, les actes religieux par
lesquels, en privé ou publiquement, l'homme s'ordonne à Dieu en vertu
d'une décision personnelle, transcendent l'ordre terrestre et temporel des
choses. Le pouvoir civil, dont la fin propre est de pourvoir au bien
commun temporel, doit donc, certes, reconnaître et favoriser la vie
religieuse des citoyens, mais il faut dire qu'il dépasse ses limites s'il
s'arroge le droit de diriger ou d'empêcher les actes religieux.
* Cf. S. Thomas, Summa theologica, I- III, q. 91, a. 1;
q. 93, a. 1-2.
Liberté des groupes religieux
4. La liberté ou immunité de toute contrainte en matière
religieuse qui revient aux individus doit aussi leur être reconnue
lorsqu'ils agissent ensemble. Des groupes religieux, en effet, sont requis
par la nature sociale tant de l'homme que de la religion elle-même. Dès
lors, donc, que les justes exigences de l'ordre public ne sont pas
violées, ces groupes sont en droit de jouir de cette immunité afin de
pouvoir se régir selon leurs propres normes, honorer d'un culte public la
Divinité suprême, aider leurs membres dans la pratique de leur vie
religieuse et les sustenter par un enseignement, promouvoir enfin les
institutions au sein desquelles leurs membres coopèrent à orienter leur
vie propre selon leurs principes religieux.
Les groupes religieux
ont également le droit de ne pas être empêchés, par les moyens législatifs
ou par une action administrative du pouvoir civil, de choisir leurs
propres ministres, de les former, de les nommer et de les transférer, de
communiquer avec les autorités ou communautés religieuses résidant dans
d'autres parties du monde, d'édifier des édifices religieux, ainsi que
d'acquérir et de gérer les biens dont ils ont besoin.
Aux groupes
religieux appartient, de même, le droit de ne pas être empêchés
d'enseigner et de manifester leur foi publiquement, de vive voix et par
écrit. Mais dans la propagation de la foi et l'introduction des pratiques
religieuses on doit toujours s'abstenir de toute forme d'agissements ayant
un relent de coercition, de persuasion malhonnête, ou simplement peu
loyaux, surtout s'il s'agit des gens sans culture ou sans ressources. Une
telle manière d'agir doit être regardée comme un abus de son propre droit
et une entorse au droit des autres. La liberté religieuse demande, en
outre, que les groupes religieux ne soient pas empêchés de manifester
librement l'efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la
société et vivifier toute l'activité humaine. Dans la nature sociale de
l'homme, enfin, ainsi que dans le caractère même de la religion se trouve
le fondement du droit qu'ont les hommes, mus par leur sentiment religieux,
de tenir librement des réunions ou de constituer des associations
éducatives, culturelles, caritatives et sociales.
Liberté religieuse de la famille
5. A chaque famille, en tant que société jouissant d'un
droit propre et primordial, appartient le droit d'organiser librement la
vie religieuse du foyer sous la direction des parents. A ceux-ci revient
le droit de décider, dans la ligne de leur propre conviction religieuse,
la formation religieuse à donner à leurs enfants. C'est pourquoi le
pouvoir civil doit reconnaître aux parents le droit de choisir en toute
réelle liberté, les écoles et autres moyens d'éducation, et cette liberté
de choix ne doit pas fournir prétexte à leur imposer, directement ou non,
d'injustes charges. En outre les droits des parents se trouvent violés
lorsque les enfants sont contraints de fréquenter des cours scolaires ne
répondant pas à la conviction religieuse des parents ou quand est imposée
une forme d'éducation d'où toute formation religieuse est exclue.
De la responsabilité à l'égard de la liberté
religieuse
6. Le bien commun de la société -- ensemble des
conditions de vie sociale permettant à l'homme de parvenir plus pleinement
et plus aisément à sa propre perfection -- consistant au premier chef dans
la sauvegarde des droits et des devoirs de la personne humaine (4), le
soin de veiller au droit à la liberté religieuse incombe à la fois aux
citoyens, aux groupes sociaux, aux pouvoirs civils, à l'Église et aux
autres communautés religieuses, à chacun selon sa manière et sa mesure
propre, en fonction de ses devoirs envers le bien
commun.
Protéger et promouvoir les droits inviolables de l'homme
est du devoir essentiel de tout pouvoir civil (5). Celui-ci doit donc, par
de justes lois et autres moyens appropriés, assumer efficacement la
protection de la liberté religieuse de tous les citoyens et leur fournir
les conditions favorables à l'exercice de la religion, en sorte que les
citoyens soient à même d'exercer effectivement leurs droits et de remplir
leurs devoirs religieux, et que la société elle-même jouisse des biens de
la justice et de la paix, découlant de la fidélité des hommes envers Dieu
et Sa sainte volonté (6).
Si, en raison des circonstances
particulières dans lesquelles se trouvent des peuples, une reconnaissance
civile spéciale est accordée dans l'ordre juridique d'une cité à une
communauté religieuse donnée, il est nécessaire qu'en même temps le droit
à la liberté en matière religieuse soit reconnu et respecté pour tous les
citoyens et toutes les communautés religieuses.
Enfin, le pouvoir
civil doit veiller à ce que l'égalité juridique des citoyens, qui relève
elle-même du bien commun de la société, ne soit jamais lésée, de manière
ouverte ou larvée, pour des motifs religieux et qu'entre eux aucune
discrimination ne soit faite.
Il s'ensuit qu'il n'est pas permis
au pouvoir public, par force, intimidation ou autres moyens, d'imposer aux
citoyens la profession ou le rejet de quelque religion que ce soit, ou
d'empêcher quelqu'un d'entrer dans une communauté religieuse ou de la
quitter. A fortiori est-ce agir contre la volonté de Dieu et les droits
sacrés de la personne et de la famille des peuples que d'employer, sous
quelque forme que ce soit, la force pour détruire la religion ou lui faire
obstacle, soit dans tout le genre humain, soit en quelque région, soit
dans un groupe donné.
Limites de la liberté religieuse
7. C'est dans la société humaine que s'exerce le droit à
la liberté en matière religieuse, aussi son usage est-il soumis à
certaines règles qui le tempèrent. Dans l'usage de toute liberté doit être
observé le principe moral de la responsabilité personnelle et sociale: la
loi morale oblige tout homme et groupe social dans l'exercice de leurs
droits à tenir compte des droits d'autrui, de ses devoirs envers les
autres et du bien commun de tous. A l'égard de tous il faut agir avec
justice et humanité.
En outre, comme la société civile a le droit
de se protéger contre les abus qui pourraient naître sous prétexte de
liberté religieuse, c'est surtout au pouvoir civil qu'il revient d'assurer
cette protection; ce qui ne doit pas se faire arbitrairement et à
l'injuste faveur d'un parti mais selon des normes juridiques, conformes à
l'ordre moral objectif, requises par l'efficace sauvegarde des droits de
tous les citoyens et de leur pacifique accord, et par un souci adéquat de
cette authentique paix publique qui consiste dans une vie vécue en commun
sur la base d'une vraie justice, ainsi que par le maintien, qui se doit,
de la moralité publique. Tout cela fait fondamentalement partie du bien
commun et entre dans la définition de l'ordre public. Au demeurant, il
faut s'en tenir à la coutume de sauvegarder intégralement la liberté dans
la société, usage demandant que le maximum de liberté soit reconnu à
l'homme, et que celle-ci ne soit restreinte que lorsque c'est nécessaire
et dans la mesure qui s'impose.
Formation à l'usage de la liberté
8. De nos jours l'homme est exposé à toutes sortes de
pressions et court le danger d'être frustré de son libre jugement
personnel. Mais nombreux sont, d'autre part, ceux qui, sous prétexte de
liberté, rejettent toute sujétion et font peu de cas de l'obéissance
requise.
C'est pourquoi ce Concile du Vatican s'adresse à tous,
mais tout particulièrement à ceux qui ont mission d'éduquer les autres,
pour les exhorter à s'employer à former des hommes qui, dans la soumission
à l'ordre moral, sachent obéir à l'autorité légitime et qui aient à coeur
la liberté authentique; des hommes qui, à la lumière de la vérité, portent
sur les choses un jugement personnel, agissent avec le sens de leur
responsabilité, et aspirent à tout ce qui est vrai et juste, volontiers
portés à collaborer avec d'autres.
C'est donc un des fruits et
des buts de la liberté religieuse d'aider les hommes à agir avec une plus
grande responsabilité dans l'accomplissement de leurs devoirs au coeur de
la vie sociale.
II
LA LIBERTÉ RELIGIEUSE À LA LUMIÈRE DE LA
RÉVÉLATION
La doctrine de la liberté religieuse a ses racines
dans la Révélation
9. Ce que ce Concile du Vatican déclare sur le droit de
l'homme à la liberté religieuse est fondé dans la dignité de la personne
dont, au cours des temps, l'expérience a manifesté toujours plus
pleinement les exigences. Qui plus est, cette doctrine de la liberté a ses
racines dans la révélation divine, ce qui, pour les chrétiens, est un
titre de plus à lui être saintement fidèles. Bien que, en effet, la
révélation n'affirme pas explicitement le droit à l'immunité de toute
contrainte extérieure dans le domaine religieux, elle découvre dans toute
son ampleur la dignité de la personne humaine, elle montre en quel respect
le Christ a tenu la liberté de l'homme dans l'accomplissement de son
devoir de croire à la parole de Dieu, et nous enseigne de quel esprit
doivent se pénétrer dans leur action les disciples d'un tel Maître. Tout
cela met bien en relief les principes généraux sur lesquels se fonde la
doctrine de cette Déclaration sur la liberté religieuse. Et tout d'abord,
la .liberté religieuse dans la société est en plein accord avec la liberté
de l'acte de foi chrétienne.
Liberté de l'acte de loi
10. C'est un des points principaux de la doctrine
catholique, contenu dans la parole de Dieu et constamment enseigné par les
Pères (7), que la réponse de foi donnée par l'homme à Dieu doit être
volontaire; en conséquence, personne ne doit être contraint à embrasser la
foi malgré soi (8). Par sa nature même, en effet, l'acte de foi a un
caractère volontaire puisque l'homme, racheté par le Christ Sauveur et
appelé (9) par Jésus-Christ à l'adoption filiale, ne peut adhérer à Dieu
qui se révèle, que si, attiré par le Père (10), il fait à Dieu l'hommage
raisonnable et libre de sa foi. Il est donc pleinement conforme au
caractère propre de la foi qu'en matière religieuse soit exclue toute
espèce de contrainte
.........????